JORF n°0052 du 1 mars 2008

Article 6

Article 6

Le régisseur peut être autorisé, après avis du trésorier-payeur général pour l'étranger, à se faire ouvrir, ès qualités, un compte de dépôts en monnaie locale, en euros ou en devise tierce dans un établissement bancaire local.


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Version 1

Le régisseur peut être autorisé, après avis du trésorier-payeur général pour l'étranger, à se faire ouvrir, ès qualités, un compte de dépôts en monnaie locale, en euros ou en devise tierce dans un établissement bancaire local.