JORF n°48 du 26 février 2005

Arrêté du 25 février 2005

Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 70/156/CEE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 2001/116/CE du 20 décembre 2001 ;

Vu la directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par la directive 2003/76/CE du 11 août 2003 ;

Vu la directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules, modifiée en dernier lieu par la directive 2001/27/CE du 10 avril 2001 ;

Vu la directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par la directive 2002/85/CE du 5 novembre 2002 ;

Vu la directive 92/24/CEE du Conseil du 31 mars 1992 relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur, modifiée par la directive 2004/11/CE du 11 février 2004 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 311-1, R. 311-1, R. 321-1 à R. 321-24, R. 317-6 et R. 317-6-1 ;

Vu l'arrêté du 10 décembre 1993 relatif à la réception CEE des véhicules à moteur en matière de limitation par construction de la vitesse et à la réception CEE des dispositifs additionnels de limitation de vitesse ;

Vu l'arrêté du 14 décembre 1993 relatif à la limitation par construction de la vitesse maximale de certaines catégories de véhicules à moteur ;

Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules de systèmes ou d'équipements, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 27 septembre 2002 ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 1994 relatif à la limitation par construction de la vitesse maximale de certaines catégories de véhicules à moteur en service ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté concernent la limitation par construction de la vitesse maximale des véhicules des catégories internationales M2, M3, N2 et N3 telles que définies à l'annexe 2 de la directive 70/156/CEE susvisée.

Article 2

La limitation par construction de la vitesse maximale des véhicules visés à l'article 1er du présent arrêté est effectuée conformément aux dispositions des articles R. 317-6 et R. 317-6-1 du code de la route et de la directive 92/6/CEE susvisée.

Article 3

La réception des véhicules, en ce qui concerne la limitation par construction de la vitesse maximale, est effectuée conformément aux dispositions de la directive 92/24/CEE susvisée.
Les autorités compétentes en matière de réception sont celles définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.

Article 4

Les véhicules visés à l'article R. 317-6 du code de la route, mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 2005, restent soumis aux dispositions des arrêtés des 10 décembre 1993 et 18 octobre 1994 susvisés.

Article 5

Les dates d'application des dispositions du présent arrêté aux véhicules visés à l'article R. 317-6-1 du code de la route sont fixées en annexe au présent arrêté.
Toutefois, les véhicules mis en circulation pour la première fois depuis le 1er janvier 2005 et non conformes aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté doivent être mis en conformité par le constructeur du véhicule au plus tard le 1er juillet 2005.

Article 6

La mise en conformité des véhicules aux dispositions du présent arrêté visés à l'article R. 317-6-1 du code de la route, mis pour la première fois en circulation depuis le 1er octobre 2001 et tels que définis en annexe, pourra être effectuée par la procédure de réception complémentaire de type.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article R. 317-6-1 précité, cette mise en conformité ne concerne que les véhicules conformes aux exigences antipollution définies par la directive 88/77/CEE telle que modifiée par la directive 99/96/CE ou aux dispositions équivalentes de la directive 70/220/CEE telle que modifiée par la directive 98/69/CE.

Article 8

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

A N N E X E

  1. VÉHICULES DE CATÉGORIES INTERNATIONALES M2 ET M3
    AYANT UN POIDS AUTORISÉ EN CHARGE INFÉRIEUR OU ÉGAL À 10 TONNES

  2. VÉHICULES DE CATÉGORIE INTERNATIONALE N2

Fait à Paris, le 25 février 2005.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

R. Heitz