Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 70/156/CEE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 2001/116/CE du 20 décembre 2001 ;
Vu la directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par la directive 2003/76/CE du 11 août 2003 ;
Vu la directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules, modifiée en dernier lieu par la directive 2001/27/CE du 10 avril 2001 ;
Vu la directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par la directive 2002/85/CE du 5 novembre 2002 ;
Vu la directive 92/24/CEE du Conseil du 31 mars 1992 relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur, modifiée par la directive 2004/11/CE du 11 février 2004 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 311-1, R. 311-1, R. 321-1 à R. 321-24, R. 317-6 et R. 317-6-1 ;
Vu l'arrêté du 10 décembre 1993 relatif à la réception CEE des véhicules à moteur en matière de limitation par construction de la vitesse et à la réception CEE des dispositifs additionnels de limitation de vitesse ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 1993 relatif à la limitation par construction de la vitesse maximale de certaines catégories de véhicules à moteur ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules de systèmes ou d'équipements, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 27 septembre 2002 ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1994 relatif à la limitation par construction de la vitesse maximale de certaines catégories de véhicules à moteur en service ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :