Art. 3. - Les candidats à l'obtention du brevet de contrôleur d'aéronautique d'essais et de réception doivent avoir suivi avec succès la formation prévue à l'article 1er du présent arrêté et, en outre, avoir satisfait à des épreuves théoriques et pratiques définies par le directeur du centre d'essais en vol.
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