Art. 4. - Par dérogation aux dispositions des articles 1er à 3 du présent arrêté et pour la seule année 1997, le brevet de contrôleur d'aéronautique d'essais et de réception pourra être attribué par le directeur du centre d'essais en vol aux personnels contrôleurs âgés d'au moins vingt-cinq ans,
exerçant des fonctions dans la circulation aérienne d'essais et de réception depuis au moins deux ans et justifiant des compétences requises pour l'obtention de ce brevet.
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