JORF n°60 du 12 mars 1997

Arrêté du 25 février 1997

Le ministre de la défense,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles D. 131-1 et D.

131-4,

Arrête :

Art. 1er. - Il est créé un brevet de contrôleur d'aéronautique d'essais et de réception délivré par le directeur du centre d'essais en vol. Ce brevet est délivré à l'issue d'une formation dispensée à l'école du personnel navigant d'essais et de réception, dans les conditions fixées par le directeur du centre d'essais en vol.

Art. 2. - Les candidats à l'admission à la formation dispensée par l'école du personnel navigant d'essais et de réception doivent être âgés d'au moins vingt-cinq ans, avoir une expérience d'au moins huit années de pratique du contrôle aérien et avoir satisfait à des épreuves théoriques et pratiques d'admission.
Les admissions à l'école du personnel navigant sont prononcées par le directeur du centre d'essais en vol.

Art. 3. - Les candidats à l'obtention du brevet de contrôleur d'aéronautique d'essais et de réception doivent avoir suivi avec succès la formation prévue à l'article 1er du présent arrêté et, en outre, avoir satisfait à des épreuves théoriques et pratiques définies par le directeur du centre d'essais en vol.

Art. 4. - Par dérogation aux dispositions des articles 1er à 3 du présent arrêté et pour la seule année 1997, le brevet de contrôleur d'aéronautique d'essais et de réception pourra être attribué par le directeur du centre d'essais en vol aux personnels contrôleurs âgés d'au moins vingt-cinq ans,
exerçant des fonctions dans la circulation aérienne d'essais et de réception depuis au moins deux ans et justifiant des compétences requises pour l'obtention de ce brevet.

Art. 5. - Le directeur du centre d'essais en vol est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

IL EST CREE UN BREVET DE CONTROLEUR D'AERONAUTIQUE D'ESSAIS ET DE RECEPTION DELIVRE PAR LE DIRECTEUR DU CENTRE D'ESSAIS EN VOL.CE BREVET EST DELIVRE A L'ISSUE D'UNE FORMATION DISPENSEE A L'ECOLE DU PERSONNEL NAVIGANT D'ESSAIS ET DE RECEPTION,DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE DIRECTEUR DU CENTRE D'ESSAIS EN VOL.

MODALITES DE CANDIDATURE A L'ADMISSION A LA FORMATION DISPENSEE PAR L'ECOLE PRECITEE.

PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DES ART. 1 A 3 DU PRESENT ARRETE ET POUR LA SEULE ANNEE 1997,LE BREVET DE CONTROLEUR D'AERONAUTIQUE D'ESSAIS ET DE RECEPTION POURRA ETRE ATTRIBUE PAR LE DIRECTEUR DU CENTRE D'ESSAIS EN VOL AUX PERSONNELS CONTROLEURS AGES D'AU MOINS 25 ANS,EXERCANT DES FONCTIONS DANS LA CIRCULATION AERIENNE D'ESSAIS ET DE RECEPTION DEPUIS AU MOINS 2 ANS ET JUSTIFIANT DES COMPETENCES REQUISES POUR L'OBTENTION DE CE BREVET.

PRIS EN APPLICATION DES ART. D131-1 ET D131-4 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE.

Fait à Paris, le 25 février 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint

du cabinet civil et militaire,

G. Alix