Art. 2. - Les candidats à l'admission à la formation dispensée par l'école du personnel navigant d'essais et de réception doivent être âgés d'au moins vingt-cinq ans, avoir une expérience d'au moins huit années de pratique du contrôle aérien et avoir satisfait à des épreuves théoriques et pratiques d'admission.
Les admissions à l'école du personnel navigant sont prononcées par le directeur du centre d'essais en vol.
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