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Arrêté du 25 février 1992
Le délégué à l'espace aérien,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret no 69-1158 du 18 décembre 1969;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu le décret no 73-707 du 12 juillet 1973 portant extension aux territoires d'outre-mer des compétences du délégué à l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
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a) Limites latérales: ligne brisée joignant les points 17o25I00JN,
060o46I00JW - 16o10I00JN, 060o18I00JW - 14o54I00JN, 061o57I00JW - 15o45I00JN, 063o00I00JW - 16o46I00JN, 063o00I00JW - 16o30I00JN, 062o23I30JW - 16o50I00JN, 061o15I00JW - 17o25I00JN, 060o46I00JW;
b) Limites verticales du plus élevé des deux niveaux suivants 1000 pieds (300 mètres) par rapport au sol ou 3000 pieds (915 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 195 (5950 mètres).
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CREATION D'UNE REGION DE CONTROLE TERMINALE (TMA) DE CLASSE E.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 16-09-1968 AINSI QUE TOUTES DISPOSITIONS OU DECISIONS PROVISOIRES ANTERIEURES AU PRESENT ARRETE ET NOTIFIEES PAR AVIS AUX NAVIGANTS AERIENS (NOTAM) EN TANT QU'IL CONCERNE L'AERODROME DE POINTE-A-PITRE-LE-RAIZET.
ENTREE EN VIGUEUR: 02-04-1992.
Fait à Paris, le 25 février 1992.
P. BREUIL