Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale sont définies ci-après:
a) Limites latérales: ligne brisée joignant les points 17o25I00JN,
060o46I00JW - 16o10I00JN, 060o18I00JW - 14o54I00JN, 061o57I00JW - 15o45I00JN, 063o00I00JW - 16o46I00JN, 063o00I00JW - 16o30I00JN, 062o23I30JW - 16o50I00JN, 061o15I00JW - 17o25I00JN, 060o46I00JW;
b) Limites verticales du plus élevé des deux niveaux suivants 1000 pieds (300 mètres) par rapport au sol ou 3000 pieds (915 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 195 (5950 mètres).
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