Arrêté du 25 avril 2018

Article 31

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 19 mai 2018

Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire ou un licenciement, elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins. Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 24 mai 2022art. 24

En vigueur du samedi 19 mai 2018 au samedi 31 décembre 2022