JORF n°0105 du 4 mai 2017

Annexe

ANNEXE
CONVENTION DE DÉLÉGATION PAR LE HAUT CONSEIL DU COMMISSARIAT AUX COMPTES À LA COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE L'INSCRIPTION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ET DE LA TENUE DE LA LISTE PRÉVUE AU I DE L'ARTICLE L. 822-1 DU CODE DE COMMERCE

Entre :
Le Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C), représenté par son président, Mme Christine Guéguen, ci-dessous désigné « le délégant »,
Et
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC), représentée par son président, M. Jean Bouquot, ci-dessous désignée « le délégataire »,
Vu le règlement UE 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission, notamment son article 24 ;
Vu la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiée par la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, notamment ses articles 32.4 et 32.4 ter ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 821-1, L. 822-1 à L. 822-1-4, R. 822-1 à R. 822-15 et R. 822-19 ;
Vu la convention conclue le 14 mars 2017 entre le H3C et la CNCC portant sur les modalités exceptionnelles de financement des délégations pour l'année 2017 ;
Vu la décision du H3C en date du 30 mars 2017 approuvant la présente convention et autorisant son président à la signer ;
Vu la délibération du Conseil national de la CNCC en date du 6 avril 2017 approuvant la présente convention et autorisant son président à la signer ;
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
En application du 1° du I de l'article L. 821-1 du code de commerce, le H3C « procède à l'inscription des commissaires aux comptes et des contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 822-1-5 [du même code] et à la tenue des listes prévues à l'article L. 822-1 ».
Il peut, conformément au 1° du II de l'article L. 821-1 du code précité, déléguer à la CNCC l'inscription des commissaires aux comptes et la tenue de la liste prévue au I de l'article L. 822-1 de ce code.
Lors de la réunion de son collège le 21 juillet 2016, le H3C a décidé de déléguer à la CNCC les missions précitées.
Toutefois, réuni le 15 décembre 2016 pour adopter son budget 2017, le collège du H3C a constaté l'absence de réforme des modalités de son financement et a décidé, par prudence, dans l'attente d'une évolution de cette situation, de ne pas déléguer ces missions à la CNCC, dès lors que le coût de celles-ci n'était pas financé.
Après échanges entre le H3C et la CNCC intervenus sous l'égide du ministère de la justice, autorité de tutelle des commissaires aux comptes, il a été décidé par convention du 14 mars 2017 que le H3C déléguerait à la CNCC l'inscription et la tenue de la liste et que la CNCC le mettrait en mesure de disposer du financement nécessaire à la réalisation de ces tâches.
Par décision en date du 30 mars 2017, le collège du H3C a approuvé la présente convention et a autorisé son président à la signer.
Par délibération en date du 6 avril 2017, le Conseil national de la CNCC a approuvé la présente convention et a autorisé son président à la signer.

Article 1er
Tâches déléguées

Le délégant confie au délégataire la réalisation de toutes les tâches relatives à l'inscription des personnes physiques ou morales sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1 du code de commerce ainsi que la radiation, l'omission de la liste ou toute autre modification des mentions figurant sur celle-ci.
Il lui confie également la tenue et la mise à jour de cette liste, à l'exception des mises à jour résultant de décisions disciplinaires.

Article 2
Conditions de mise en œuvre des tâches déléguées

2.1. Procédure appliquée par le délégataire.
Le délégataire s'engage à respecter la procédure suivante :
2.1.1. Réception de la demande.
Le délégataire est destinataire de toutes les demandes d'inscription sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 du code de commerce, de radiation, d'omission de cette liste ou de modification de mentions figurant sur celle-ci.
Ces demandes sont déposées contre signature ou adressées par lettre recommandée avec avis de réception au délégataire, à l'adresse qu'il aura préalablement rendue publique.
Elles pourront également être adressées, à terme, par voie électronique, au moyen d'un service informatique, accessible par internet, sécurisé et gratuit.
Elles sont accompagnées des pièces justificatives prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment où elles sont présentées, et dont la liste est transmise par le délégant au délégataire.
Lorsqu'une demande est incomplète, le délégataire indique par écrit au demandeur les pièces et informations manquantes et fixe un délai pour leur réception. Il précise que le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée, ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises.
A réception du dossier complet, le délégataire délivre au demandeur ou à son mandataire un récépissé qui comporte les mentions suivantes :

- la date de réception de la demande, l'indication que celle-ci est susceptible de donner lieu à une décision implicite d'acceptation à l'issue du délai prévu à l'article R. 822-9 du code de commerce, et la date à laquelle, en conséquence, à défaut d'une décision expresse, cette demande sera réputée acceptée ;
- la désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, l'adresse électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ;
- la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer, le cas échéant, une attestation d'inscription.

Lorsque la demande est formée par voie électronique, la réponse en cas de demande incomplète ou le récépissé du dossier complet sont adressés, par voie électronique, au demandeur.
2.1.2. Instruction de la demande.
Le délégataire organise, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, ainsi que des dispositions de la présente convention, la procédure d'instruction des demandes et de prise de décision. Il rend ces procédures publiques.
Le délégataire vérifie que les conditions requises pour présenter une demande sont remplies. Il recueille tout renseignement et document utiles à cette vérification.
Lorsque le demandeur sollicite son inscription sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 du code de commerce, le délégataire demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé.
2.1.3. Prise de décision.
Le délégataire détermine en son sein l'instance compétente pour statuer de manière collégiale sur les demandes. Il veille en permanence à l'impartialité et à l'indépendance des membres de celle-ci.
Cette instance peut entendre le demandeur en cas de besoin. Elle prend dans le délai réglementaire une décision relative à la demande. Lorsque le demandeur sollicite son inscription sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 du code de commerce, la décision doit intervenir dans le délai de quatre mois prévu à l'article R. 822-9 du même code.
2.1.4. Formalisation de la décision.
La décision est signée par le président de l'instance compétente pour statuer sur les demandes, et porte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En cas de rejet d'une demande d'inscription, de radiation, d'omission ou de toute autre modification des mentions figurant sur la liste, la décision contient l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la motivent, y compris lorsque le rejet n'est que partiel. La décision mentionne qu'elle est susceptible de recours devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
2.1.5. Notification de la décision.
Le délégataire notifie la décision au demandeur conformément aux textes en vigueur. Cette notification est également adressée, le cas échéant, à la (aux) structure(s) d'exercice à laquelle (auxquelles) le demandeur appartient, ainsi qu'à la compagnie régionale à laquelle il est rattaché.
Un relevé des décisions prises au cours de chaque séance de l'instance compétente pour statuer sur les demandes est transmis au déléguant dans le mois suivant celle-ci.
2.1.6. Tenue et mise à jour de la liste prévue au I de l'article L. 822-1 du code de commerce.
Le délégataire tient la liste à jour des décisions prises en matière d'inscription. La tenue de cette liste respecte les conditions prévues à l'article R. 822-14 du code de commerce.
Pour la réalisation des tâches déléguées, le délégant donne accès au délégataire, de manière sécurisée, au module « inscription » de son système d'information métier, et aux informations relatives à l'inscription des commissaires aux comptes.
Le délégant met à la disposition du délégataire, de manière sécurisée et automatisée, les informations du module « inscription » pour mise à jour du système d'information du délégataire. Ce traitement ne doit pas avoir d'incidence sur les informations contenues dans le système d'information métier du délégant.
La maintenance corrective et évolutive du système d'information métier est à la charge du délégant.
2.1.7. Attestations d'inscription.
Le délégataire émet des attestations d'inscription conformes à la liste, à la demande des commissaires aux comptes ou du délégant. Celles-ci sont signées par le président de l'instance compétente pour statuer sur les demandes ou par le président de la compagnie régionale concernée.
2.2. Moyens.
Le délégataire se dote de moyens et de ressources appropriés pour réaliser les tâches déléguées.
Sans préjudice de l'alinéa 3 du 6.2, le délégataire peut recourir au personnel des compagnies régionales pour la gestion administrative des tâches déléguées.
2.3. Modalités de communication externe.
Dans toutes les informations qu'ils rendent publiques concernant la tenue de la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 du code de commerce, le délégant et le délégataire mentionnent l'adresse et, à terme, le site internet qui doivent être utilisés pour toute demande relative à l'inscription, la radiation, l'omission ou à toute autre modification des mentions figurant sur la liste.

Article 3
Secret professionnel - Confidentialité - Déontologie - Protection des données personnelles

3.1. Secret professionnel.
En application de l'article L. 821-3-3 du code de commerce, le délégataire et les personnes qui participent à la mise en œuvre de la délégation sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de l'exécution de la présente convention.
3.2. Confidentialité.
Tous documents et informations non publics dont ont connaissance les personnes participant à la réalisation des tâches déléguées dans le cadre de la présente convention sont confidentiels.
3.3. Déontologie.
Les personnes participant à la réalisation des tâches déléguées s'engagent à respecter les règles déontologiques figurant dans le règlement intérieur du H3C et à déclarer au délégataire toute situation de nature à affecter leur indépendance ou leur objectivité.
Elles signent une déclaration d'indépendance par laquelle elles s'engagent à ne pas participer aux tâches déléguées en cas de conflit d'intérêts.
3.4. Protection des données personnelles.
Le délégataire veille à ce que les traitements automatisés ou manuels de données à caractère personnel mis en œuvre pour les besoins de la délégation répondent aux obligations posées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, en matière de licéité, de formalités préalables, de sécurité et de confidentialité. Il justifie auprès du délégant de l'accomplissement des formalités prescrites par cette loi.

Article 4
Durée de conservation des documents

Les informations et documents liés à l'exercice de la délégation sont conservés par le délégataire pendant la durée de la délégation, y compris après son renouvellement, conformément aux règles en vigueur. Ils sont remis au délégant à l'issue de la délégation en l'absence de renouvellement.

Article 5
Suivi et contrôle de l'exécution de la délégation par le délégant

5.1. Modalités de suivi et de contrôle.
Afin de permettre au délégant d'assumer la responsabilité finale de la supervision de l'agrément et de l'enregistrement des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit conformément à l'article 32.4 a) de la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006, modifiée par la directive 2014/56/UE du 16 avril 2014, le délégataire rend compte chaque année au délégant du déroulement de la délégation en lui adressant un rapport relatif à l'exécution matérielle et financière de celle-ci.
Le délégataire met tout en œuvre pour permettre au délégant d'exercer les contrôles requis pour évaluer la bonne exécution de la délégation.
A cet égard, le délégataire doit établir au moins tous les ans un rapport sur le niveau et la qualité de la réalisation de la mission. Les indicateurs de suivi de la délégation doivent notamment porter sur les délais de traitement des demandes, le taux de dépassement des délais de réponse, le taux de réponses positives et négatives, le taux de recours à l'encontre des décisions rendues et le taux d'infirmation de celles-ci.
Le délégataire doit permettre au délégant de réaliser un contrôle sur pièces et sur place. A ce titre, le délégataire doit permettre l'accès du délégant à ses locaux, ainsi que l'accès à toute base documentaire et tenir à sa disposition tous les documents afférents à la réalisation des tâches déléguées.
Le délégant peut mettre en œuvre des requêtes informatiques afin de s'assurer de la bonne exécution des missions déléguées.
En tant que de besoin, le délégant et le délégataire pourront se concerter en vue de la bonne exécution des tâches déléguées.
5.2. Clause particulière.
En application de l'article 24, point 2 alinéa 2, du règlement UE 537/2014 du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et de l'article 32.4 ter, alinéa 3, de la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006, modifiée par la directive 2014/56/UE du 16 avril 2014, le délégant peut mettre fin à la délégation consentie, mission par mission et au cas par cas.

Article 6
Cadre financier de la délégation

6.1. Cadre général.
Le délégataire établit et communique au délégant avant le 31 octobre N - 1 :

- le descriptif des moyens à mettre en œuvre pour assurer le respect de ses obligations au titre de l'année N ;
- le projet de budget détaillé traduisant les coûts prévisionnels apparaissant nécessaires, au regard de ce descriptif.

Au plus tard le 1er décembre N - 1, le budget définitif de l'année N est arrêté en concertation entre les parties. Ce budget détermine le montant maximum facturable au titre de l'année N, désigné par l'expression « montant annuel facturable ».
Le délégataire facture au délégant, hors champ d'application de la TVA, aux 31 mai, 1er septembre et 15 décembre de l'année N, une somme correspondant à un tiers du montant annuel facturable.
Il informe semestriellement le délégant des coûts réels supportés par lui dans le cadre de la délégation.
Au plus tard le 31 janvier N + 1, le délégataire adresse au délégant un décompte détaillé des coûts réels supportés par lui dans le cadre de la délégation et restitue, le cas échéant, au délégant les sommes perçues excédant ce décompte.
Le délégataire met à disposition du délégant, lorsque celui-ci en fait la demande, les pièces justificatives des coûts réels.
6.2. Révision du cadre financier.
La révision du montant annuel facturable peut intervenir à la demande de l'une ou de l'autre des parties dès lors que les coûts constatés ou réestimés, sur la base de justificatifs ou d'analyses précises, s'écartent du montant budgété.
Le délégant et le délégataire s'efforcent de trouver un accord dans un délai de deux (2) mois, à compter de la demande de révision.
Ils se rapprochent régulièrement pour rechercher les conditions économiques optimales d'exécution de la délégation qui permettent de maintenir un niveau de qualité équivalent. Ils peuvent, le cas échéant, faire appel à un expert pour les aider dans cette recherche.

Article 7
Substitution dans les droits et obligations en cours

Sous réserve des dispositions du 5.2 de la présente convention, le délégataire est substitué au délégant dans tous ses droits et obligations relatifs à l'objet de la délégation défini à l'article 1er pendant la durée de celle-ci.

Article 8
Durée

La présente convention est conclue pour une durée de trois (3) ans, renouvelable par période de trois (3) ans, par tacite reconduction ou par renouvellement exprès du délégant.

Article 9
Révision. - Résiliation de la convention

9.1. Révision.
Le délégant et le délégataire conviennent de réviser les conditions et modalités de la délégation en cas de survenance d'un évènement extérieur, imprévisible et bouleversant l'économie de la convention.
Ils s'efforcent de trouver un accord sur la révision de la convention qui continue à s'appliquer pendant la période de négociation.
Toute modification de la présente convention fait l'objet d'un avenant.
9.2. Résiliation.
La présente convention peut être résiliée d'un commun accord des parties, notamment si elles le décident en cas d'échec de la renégociation de la convention prévue au 9.1. Un avenant règle les conditions de cette résiliation ainsi que sa date d'effet.
Le délégant peut résilier la convention dans les cas suivants :

- en cas de reprise de l'ensemble des tâches déléguées. La décision de résiliation ne peut prendre effet qu'après un délai minimum de six mois à compter de la date de sa notification, adressée au délégataire par lettre recommandée avec avis de réception ;
- en cas de manquement du délégataire à ses obligations au titre de la présente convention ou en cas de désaccord sur le montant annuel facturable défini au 6.1.

Un manquement peut être caractérisé soit en cas de faits d'une particulière gravité, soit en cas de faits dont le caractère récurrent est de nature à compromettre la bonne exécution de la mission déléguée.
En cas de manquement justifiant la résiliation pour faute du délégataire, le délégant envoie au délégataire, par lettre recommandée avec avis de réception, une lettre de mise en demeure précisant le ou les manquement(s) constaté(s) et exigeant de celui-ci qu'il remédie à ce(s) manquement(s) dans un délai fixé par le délégant apprécié en fonction de l'urgence de la situation, de la nature du manquement et des mesures correctrices à mettre en place. A l'expiration de ce délai, si le délégataire ne s'est pas conformé à ses obligations, le délégant lui notifie la résiliation de la convention ainsi que sa date de prise d'effet.

Article 10
Responsabilité - Assurances

Le délégataire est responsable de la bonne réalisation des tâches déléguées dans le cadre de la présente délégation, quelles que soient les modalités retenues pour leur exécution.
Il fait son affaire personnelle de tous les risques, réclamations, litiges pouvant survenir en raison de l'exécution de la présente délégation.
Dans l'ensemble de ces cas, le délégataire informe le délégant par tous moyens.
Le délégataire souscrit auprès d'une ou plusieurs compagnies d'assurances les garanties qui couvrent ces différents risques.

Article 11
Entrée en vigueur et dispositions transitoires

La présente convention entre en vigueur le lendemain de son homologation par le garde des sceaux.
Le délégant transfère au délégataire, dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de la convention, toutes les demandes en sa possession en dehors de celles ayant fait l'objet d'un sursis à statuer et de celles pour lesquelles un délai de régularisation a été octroyé conformément au code de commerce.
Le montant annuel facturable pour l'année 2017 est réduit prorata temporis à la période écoulée entre la date d'entrée en vigueur de la convention et le 31 décembre 2017. Il est déterminé d'un commun accord entre les parties sur la base des documents mentionnés au premier alinéa du 6.1.
Les différentes échéances mentionnées au 6.1 sont adaptées en fonction de la date d'homologation de la convention et fixées d'un commun accord entre les parties.

Le président de la CNCC,
J. Bouquot

Le président du collège du H3C,
C. Guéguen