JORF n°108 du 10 mai 2006

TITRE III : ORGANISATION DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION

Article 10

Le référentiel de certification est composé de six épreuves validant chacune un domaine de compétences et dont les modalités sont précisées à l'annexe 2 « Référentiel de certification » du présent arrêté. Elles sont organisées comme suit :

  1. Quatre épreuves organisées par l'établissement de formation :
    - une épreuve relative à la communication professionnelle et au travail en réseau ;
    - une épreuve relative à la réalisation des actes de la vie quotidienne (contrôle en cours de formation) ;
    - une épreuve relative à la transmission des savoirs et techniques nécessaires à l'autonomie des personnes dans leur vie quotidienne ;
    - une épreuve relative à l'accompagnement social vers l'insertion.
    Chacune des épreuves organisées par l'établissement de formation est évaluée par deux examinateurs ou correcteurs, l'un désigné par le représentant de l'Etat dans la région, l'autre par l'établissement de formation.
  2. Une épreuve relative à la contribution au développement de la dynamique familiale organisée par le représentant de l'Etat dans la région.
    Cette épreuve est évaluée par deux examinateurs ou correcteurs désignés par le représentant de l'Etat dans la région parmi les membres du jury.
  3. Une épreuve relative à la conduite du projet d'aide à la personne organisée conjointement par l'établissement de formation et par le représentant de l'Etat dans la région conformément aux modalités définies à l'annexe 2 du présent arrêté.
    Chaque domaine de compétences doit être validé séparément sans compensation des notes. Un domaine de compétences est validé si le candidat obtient une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve de certification correspondante. Les résultats obtenus aux épreuves sont portés au livret de formation du candidat.

Article 11

A l'issue de la formation, l'établissement de formation présente les candidats au diplôme et adresse au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, avant la date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant pour chaque candidat le livret de formation dûment complété accompagné des pièces relatives aux épreuves organisées en cours de formation et aux stages, ainsi que le dossier de pratiques professionnelles en quatre exemplaires.
Le jury se prononce sur chacune des épreuves du diplôme à l'exception de celles qui ont déjà été validées par un jury, soit dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience, soit dans le cadre de la procédure de dispense de domaines de formation prévue à l'article 6, soit dans le cadre d'une décision de validation partielle telle que prévue à l'alinéa suivant.
Le jury établit la liste des candidats ayant validé les six épreuves du diplôme qui obtiennent, en conséquence, le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale. Dans les cas où toutes les épreuves ne sont pas validées, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les épreuves validées.
L'ensemble du diplôme doit être validé dans une période de cinq ans à compter de la date de notification de la première décision de validation partielle prise par le jury.

Article 12

Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole en rapport direct avec le diplôme. La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans en équivalent temps plein. La période d'activité la plus récente doit avoir été exercée dans les dix ans précédant le dépôt de la demande.
Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir exercé au moins deux activités relevant de l'une des fonctions suivantes du référentiel d'activités annexé au présent arrêté :
- élaboration, mise en oeuvre et évaluation du projet individualisé ;
- accompagnement vers l'autonomie de la personne dans les actes de la vie quotidienne ;
- aide à l'insertion dans l'environnement et à l'exercice de la citoyenneté ;
- participation au développement de la dynamique familiale.
Le représentant de l'Etat dans la région décide de la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience.

Article 13

Sur la base du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury est compétent pour attribuer tout ou partie du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.
En cas d'attribution partielle, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury par le représentant de l'Etat dans la région, doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme d'Etat. Le candidat peut opter pour un complément d'expérience professionnelle visant une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience ou pour un complément par la voie de la formation préparant au diplôme d'Etat. Dans ce cas, il est dispensé des épreuves du diplôme attachées aux compétences déjà validées et bénéficie des dispenses de formation théorique et pratique correspondantes.

Article 14

Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret du 1er mars 2006 susvisé, l'arrêté du 23 septembre 1999 relatif à la formation au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale est abrogé.

Article 15

Le directeur général de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, dont le texte sera publié au Journal officiel de la République française.