Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la santé et des solidarités,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2005/0565/F ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1334-1 et R. 1334-4,
Créé le 26 avril 2006
Le diagnostic du risque d'intoxication par le plomb prévu à l'
article R. 1334-4 du code de la santé publique est réalisé selon le protocole défini en annexe 1 du présent arrêté.
Il comprend les étapes suivantes :
- la localisation des parties de l'immeuble habitées ou fréquentées régulièrement par le(s) mineur(s) dont la situation a justifié le diagnostic ;
- l'observation de l'état de toutes les parties de l'immeuble habitées ou fréquentées régulièrement par ce(s) mineur(s) ;
- la réalisation de mesures de la concentration en plomb de tous les revêtements présentant des dégradations ;
- l'établissement d'un rapport à l'issue du diagnostic.
Créé le 26 avril 2006
Les mesures de concentration en plomb des revêtements sont réalisées pour chaque unité de diagnostic dont la surface est dégradée. Une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.
Les mesures de plomb sont effectuées avec un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb.
L'auteur du diagnostic peut recourir à des prélèvements de revêtements qui seront analysés en laboratoire dans les cas suivants :
- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane...) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil ;
- lorsque, dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2) mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm2.
Les méthodes de mesure du plomb sont détaillées en annexe 2.
Créé le 26 avril 2006
Un revêtement contient du plomb si l'une des conditions suivantes est vérifiée pour au moins une des mesures réalisées sur ce revêtement :
- en l'absence d'analyse chimique, la concentration surfacique en plomb total mesurée à l'aide d'un appareil portable à fluorescence X est supérieure ou égale à 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2) ;
- quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, la concentration massique en plomb acido-soluble mesurée en laboratoire sur un prélèvement de revêtement est supérieure ou égale à 1,5 milligramme par gramme (1,5 mg/g).
Créé le 26 avril 2006
L'arrêté du 12 juillet 1999 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures est abrogé.
Créé le 26 avril 2006
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.