Article 2
Les personnels de l'informatique et de l'organisation recrutés en application de l'article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 sont éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
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Les personnels de l'informatique et de l'organisation recrutés en application de l'article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 sont éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
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