Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 11 janvier 1986 · En vigueur du 14 mars 2012 au 28 février 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 11 janvier 1986 · En vigueur du 14 mars 2012 au 28 février 2022
cite
Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022
En vigueur du mercredi 14 mars 2012 au lundi 28 février 2022
Modifié parLoi n°2012-347 du 12 mars 2012art. 132
Par dérogationà l'article 3 du titre Ier du statut général des fonctionnaires,les emplois mentionnés aux 1° et 2°de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publiquesont pourvus par des agents recrutés sur contrat de droit public. Ces contrats sont signés par le ministre chargéde la santé. Les fonctionnaires sont nommés sur ces emplois par voiede détachement. Les agents nommés sur les emplois précités bénéficient d'une concession de logement pour nécessité absolue de service.
En vigueur du samedi 23 décembre 2000 au lundi 5 février 2007
Jusqu'à l'intervention des statuts particuliers relatifs aux personnels occupant les emplois mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus, les règles concernant ces personnels sont fixées par délibération du conseil d'administration des établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus en vertu du 11° de l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 précitée et ⏺ de l'article L. 314-10 du code de l'action sociale et des familles, après avis du comité technique paritaire mentionné à l'article 23 ci-dessous.
En vigueur du samedi 11 janvier 1986 au vendredi 22 décembre 2000
Jusqu'à l'intervention des statuts particuliers relatifs aux personnels occupant les emplois mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus, les règles concernant ces personnels sont fixées par délibération du conseil d'administration des établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus en vertu du 11° de l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 précitée et du 9° de l'article 22 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, après avis du comité technique paritaire mentionné à l'article 23 ci-dessous.