Art. 2. - Le nombre de vacations destinées à indemniser les commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par la loi du 12 juillet 1983 susvisée est déterminé par le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, en fonction des difficultés de l'enquête, de la charge de travail qu'elle a occasionnée pour le commissaire enquêteur, de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci. Ce nombre est fixé entre 5 et 50 pour chaque commissaire enquêteur.