Art. 1er. - L'indemnité accordée aux commissaires enquêteurs dans les conditions prévues par l'article 10 du décret du 23 avril 1985 modifié susvisé comprend:
- des vacations;
- le remboursement des frais de déplacement (transports et missions);
- le remboursement sur justificatif des autres frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission (téléphone, reprographie, secrétariat).