Créé le 26 avril 1994
Ces actions seront cédées à un prix unitaire qui sera égal à 102 p. 100 du prix des actions visées à l'article 4, sans pouvoir être :
ni inférieur à 104 p. 100 du prix de l'offre publique de vente, soit 158,08 F ;
ni supérieur à 115 p. 100 de ce prix, soit 174,80 F.
Le prix de vente de douze bons de souscription d'actions dont l'exercice permettra la souscription d'une action nouvelle sera égal à la différence entre le prix de vente unitaire des actions tel que défini ci-dessus et le prix de 152 F fixé à l'article 2.