Arrêté du 25 avril 1994

Article 7

Créé le 26 avril 1994

20 558 839 actions ainsi que 137 293 932 bons de souscription à des actions de la société centrale Union des assurances de Paris détenus par l'Etat seront cédés de gré à gré, en application de l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi du 6 août 1986 susvisée et de l'article 1er (2°) du décret du 3 septembre 1993 susvisé, aux investisseurs dont la liste est annexée au présent arrêté.
Ces actions seront cédées à un prix unitaire qui sera égal à 102 p. 100 du prix des actions visées à l'article 4, sans pouvoir être :
ni inférieur à 104 p. 100 du prix de l'offre publique de vente, soit 158,08 F ;
ni supérieur à 115 p. 100 de ce prix, soit 174,80 F.
Le prix de vente de douze bons de souscription d'actions dont l'exercice permettra la souscription d'une action nouvelle sera égal à la différence entre le prix de vente unitaire des actions tel que défini ci-dessus et le prix de 152 F fixé à l'article 2.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-04-25 annexe, art. 2, art. 4 Loi 86-912 1986-08-06 art. 4 Décret 93-1041 1993-09-03 art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 26 avril 1994

20 558 839 actions ainsi que 137 293 932 bons de souscription à des actions de la société centrale Union des assurances de Paris détenus par l'Etat seront cédés de gré à gré, en application de l'alinéa 2 de l'

article 4

de la loi du 6 août 1986 susvisée et de l'

article 1er

(2°) du décret du 3 septembre 1993 susvisé, aux investisseurs dont la liste est annexée au présent arrêté.

Ces actions seront cédées à un prix unitaire qui sera égal à 102 p. 100 du prix des actions visées à l'

article 4

, sans pouvoir être :

ni inférieur à 104 p. 100 du prix de l'offre publique de vente, soit 158,08 F ;

ni supérieur à 115 p. 100 de ce prix, soit 174,80 F.

Le prix de vente de douze bons de souscription d'actions dont l'exercice permettra la souscription d'une action nouvelle sera égal à la différence entre le prix de vente unitaire des actions tel que défini ci-dessus et le prix de 152 F fixé à l'

article 2

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