Article 8
Lorsqu'un établissement d'enseignement est placé en année probatoire en application de l'article R. 451-2-12 du code de l'éducation, il lui appartient de transmettre les pièces et documents listés en annexe 1.
Lorsque le dossier est incomplet, la délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération du ministère chargé de l'éducation indique à l'établissement les pièces et informations manquantes et fixe le délai pour leur réception.
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