JORF n°0199 du 28 août 2025

Article 7

Article 7

Lorsqu'un établissement d'enseignement est placé sous observation en application de l'article R. 451-2-11 du code de l'éducation, il lui appartient de transmettre les pièces et documents listés en annexe 1 au cours de la campagne d'homologation qui précède la date d'échéance de la décision d'homologation.
Lorsque le dossier est incomplet, la délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération du ministère chargé de l'éducation indique à l'établissement les pièces et informations manquantes et fixe le délai pour leur réception.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'un établissement d'enseignement est placé sous observation en application de l'article R. 451-2-11 du code de l'éducation, il lui appartient de transmettre les pièces et documents listés en annexe 1 au cours de la campagne d'homologation qui précède la date d'échéance de la décision d'homologation.

Lorsque le dossier est incomplet, la délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération du ministère chargé de l'éducation indique à l'établissement les pièces et informations manquantes et fixe le délai pour leur réception.