JORF n°0198 du 27 août 2025

Arrêté du 25 août 2025

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 344-2-10, R. 243-9, D. 243-13-3 et D. 243-13-4 ;

Vu la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, notamment son article 14 ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 22 juillet 2024,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compensation d'Etat pour cotisations couverture collective

Résumé L’État rembourse la moitié des frais de santé payés par les établissements qui accueillent des travailleurs handicapés via une attestation.
Mots-clés : compensation travailleurs handicapés cotisations sante action sociale

La compensation par l'Etat mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 243-9 du code de l'action sociale et des familles est égale, pour chaque établissement ou service d'accompagnement par le travail, à la moitié des cotisations dues au titre de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident pour les travailleurs handicapés qu'il accueille et qui bénéficient de cette couverture collective. Ces cotisations doivent avoir été effectivement acquittées pour l'exercice précédent auprès d'une mutuelle régie par le code de la mutualité, une société d'assurances ou une entreprise d'assurances régie par le code des assurances.
La compensation est effectuée par l'agence de services et de paiement, agissant pour le compte de l'Etat en application de l'article R. 243-10 du code de l'action sociale et des familles, sur la base d'attestations délivrées par les mutuelles, entreprises et sociétés d'assurances qui lui sont adressées par les établissements et services d'accompagnement par le travail.
Chaque attestation produite à l'appui de la demande de compensation doit comporter les informations suivantes :

- la dénomination sociale et le SIRET de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail ;
- le montant de la cotisation payée par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail pour les travailleurs handicapés bénéficiant de la couverture collective ;
- le nombre de travailleurs handicapés couverts ;
- la période couverte par cette cotisation : dates de début et de fin.

Article 2

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Application annuelle des cotisations pour accompagnement par le travail

Résumé Cette règle explique qu’à partir de 2025, chaque centre qui aide un travailleur handicapé doit prendre en compte ses frais d’adhésion obligatoire.
Mots-clés : cotisation accompagnement travail handicap

Les dispositions prévues à l'article 1er sont applicables aux cotisations dues au titre de l'année 2025 et des années suivantes par les établissements et services d'accompagnement par le travail au titre des couvertures collectives à adhésion obligatoire souscrites en application de l'article L. 344-2-10 du code de l'action sociale et des familles, dans la limite des dispositions des articles D. 243-13-3 et D. 243-13-4 du même code.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 août 2025.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la cohésion sociale,

J.-B. Dujol