Article 2
Les dispositions prévues à l'article 1er sont applicables aux cotisations dues au titre de l'année 2025 et des années suivantes par les établissements et services d'accompagnement par le travail au titre des couvertures collectives à adhésion obligatoire souscrites en application de l'article L. 344-2-10 du code de l'action sociale et des familles, dans la limite des dispositions des articles D. 243-13-3 et D. 243-13-4 du même code.
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