Article 4
Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent, au sein d'un même état-major, direction, service ou organisme qui leur est rattaché, être confiées à un même agent.
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Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent, au sein d'un même état-major, direction, service ou organisme qui leur est rattaché, être confiées à un même agent.
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