JORF n°0239 du 8 octobre 2024

Arrêté du 24 septembre 2024

La ministre du travail et de l'emploi,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969 ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1971 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord du 14 décembre 2023 relatif à l'épargne salariale, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 8 février 2024 (NOR : TSST2403321V) ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 19 septembre 2024,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de l'accord sur l'épargne salariale dans l'industrie de la viande

Résumé Les entreprises de la viande doivent suivre un nouvel accord sur l'épargne salariale, avec des règles spéciales pour certaines parties.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969, les stipulations de l'accord du 14 décembre 2023 relatif à l'épargne salariale, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Au 3e alinéa de l'article 4, les mots « L. 3312-8 » sont exclus de l'extension car l'annexe 1 de l'accord n'ayant pas reçu l'agrément prévu à l'article L. 3345-4 du code du travail, l'accord du 14 décembre 2023 relatif à l'épargne salariale dans les industries et commerces en gros des viandes ne peut faire l'objet d'une adhésion par décision unilatérale de l'employeur en application de l'article L. 3312-8 du même code au titre du dispositif d'intéressement.
Au 3e alinéa de l'article 4, les termes « L. 3333-7-1 » sont également exclus de l'extension, l'accord ne proposant pas de plan d'épargne salariale interentreprises.
Au 7e alinéa de l'article 4, les termes « L. 3312-5 I (intéressement) et » sont exclus de l'extension car l'annexe 1 de l'accord n'ayant pas reçu l'agrément prévu à l'article L. 3345-4 du code du travail, l'accord du 14 décembre 2023 relatif à l'épargne salariale dans les industries et commerces en gros des viandes ne peut faire l'objet d'une adhésion par accord d'entreprise en application de l'article L. 3312-8 du même code au titre du dispositif d'intéressement.
Le 3e alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article D. 3345-6 du code du travail relatif à la procédure d'agrément des accords de branche.
L'article 7 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.
La dernière phrase du 2e alinéa de l'article 11.1 « Dans ce cas, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent. » est exclue de l'extension, la réserve spéciale de participation étant répartie entre les bénéficiaires exclusivement en fonction de la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, elle ne peut pas être également répartie en fonction du salaire, conformément à l'article L. 3324-6 du code du travail.
Le 4e alinéa de l'article 13 de l'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article L. 3324-12 du code du travail relatif aux modalités d'affectation de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation.
Les 3e et 4e alinéas de l'article 15.3 sont exclus de l'extension de l'accord en tant qu'ils contreviennent à l'article D. 3324-37 du code du travail relatif à l'affectation de la réserve spéciale de participation.
Le 1er et le 2e alinéas de l'annexe 1 sont exclus de l'extension de l'accord, ladite annexe n'ayant pas reçu l'agrément prévu à l'article L. 3345-4 du code du travail, elle ne peut faire l'objet d'une adhésion par décision unilatérale de l'employeur en application de l'article L. 3312-8 du même code.
L'article 2.1 de l'annexe 1 de l'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail relatif à la durée d'un accord d‘intéressement.
Le 3e alinéa de l'article 2.2 de l'annexe 1 de l'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles D. 3313-5, D. 3313-6 et D. 3313-7 du code du travail relatif à la révision des accords d'intéressement.
Le 6e alinéa de l'article 3 de l'annexe 1 de l'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article L. 3312-3 du code du travail relatif aux bénéficiaires du régime d'intéressement.
L'article 4 de l'annexe 1 de l'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles L. 3313-2 et L. 3314-2 du code du travail relatif aux modalités de calcul de l'intéressement collectif.
Le 1er alinéa de l'article 4.1. de l'annexe 1 de l'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article L. 3314-8 du code du travail relatif au montant global des primes à ne pas dépasser annuellement.
Le 1er alinéa de la 1re formule de répartition de l'article 5 de l'annexe 1 de l'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles L. 3314-5 et R. 3314-3 du code du travail relatif aux salaires à prendre en compte lors de la répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires.
Les alinéas 3 à 11 de la 3e formule de répartition de l'article 5 de l'annexe 1 de l'accord sont étendus sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article L. 3314-5 du code du travail relatif aux périodes d'absences à prendre en compte dans le calcul de l'intéressement collectif.
Le 2e alinéa de la 4e formule de répartition de l'article 5 de l'annexe 1 de l'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles L. 3314-5, L. 3314-6, R. 3314-3 et R. 5122-11 du code du travail relatives aux périodes d'absences à prendre en compte dans le calcul de l'intéressement collectif.
Les alinéas 5 à 12 de la 4e formule de l'article 5 de l'annexe 1 de l'accord sont étendus sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article L. 3314-5 du code du travail relatif aux périodes d'absence assimilées à du temps de présence effectif.
Les 5e et 6e alinéas de l'article 7.2 de l'annexe 1 de l'accord sont étendus sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article L. 3315-2 du code du travail relatif à l'affectation des sommes attribuées au titre de l'intéressement.
La dernière phrase de l'article 3 de l'annexe 2 de l'accord « Dans ce cas, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent. » est exclue de l'extension de l'article, la réserve spéciale de participation étant répartie entre les bénéficiaires exclusivement en fonction de la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, elle ne peut également être répartie en fonction du salaire, conformément à l'article L. 3324-6 du code du travail.
Le 4e alinéa de l'article 7 de l'annexe 2 de l'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article L. 3324-12 du code du travail relatif aux modalités d'affectation de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation.
Le 3e et 4e alinéas de l'article 9.3 de l'annexe 2 de l'accord sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à l'article D. 3324-37 du code du travail relatif à l'affectation de la réserve spéciale de participation.

Article 2

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Extension des effets et sanctions de l'accord

Résumé L'accord commence à s'appliquer dès aujourd'hui et dure jusqu'à ce que sa date de fin soit atteinte.

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié dans le journal officiel

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 septembre 2024.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2024/06, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc