JORF n°0232 du 5 octobre 2021

Article 15

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des agréments pour les jeux électroniques dans les casinos

Résumé Les jeux électroniques dans les casinos doivent désormais être approuvés par le ministre de l'intérieur.

La section 1 du chapitre IV du titre III est ainsi modifiée :
1° L'article 67-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 67-2.-Agréments ministériels.
« Sont soumis à agrément du ministre de l'intérieur, conformément aux dispositions de l'article R. 321-21-1 du code de la sécurité intérieure :
« 1° Les modèles de jeux électroniques ;
« 2° Les personnes morales chargées de la fabrication de ces jeux électroniques ainsi que leurs dirigeants ;
« 3° Les personnes morales chargées de l'importation, de la commercialisation et de la maintenance de ces jeux électroniques ainsi que leurs dirigeants et les techniciens intervenant dans les casinos pour leur compte ;
« 4° Les personnes morales chargées du financement groupé et de la centralisation des commandes de jeux électroniques agréés.
« L'agrément délivré par le ministre de l'intérieur ne peut être cédé et l'activité qu'il autorise ne peut être exercée par un tiers. » ;

2° Après l'article 67-2, il est insérédeux articles ainsi rédigés :

« Art. 67-2-1.-Les demandes d'agrément mentionnées à l'article précédent sont adressées au service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire dans les conditions prévues à l'article 68-5 régissant les demandes d'agrément relatives aux machines à sous.

« Art. 67-2-2.-Les dispositions de l'article 38-4 relatives à l'obligation de déclarer toute évolution de la répartition du capital social sont applicables aux sociétés agréées en application de la présente section. »


Historique des versions

Version 1

La section 1 du chapitre IV du titre III est ainsi modifiée :

1° L'article 67-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 67-2.-Agréments ministériels.

« Sont soumis à agrément du ministre de l'intérieur, conformément aux dispositions de l'article R. 321-21-1 du code de la sécurité intérieure :

« 1° Les modèles de jeux électroniques ;

« 2° Les personnes morales chargées de la fabrication de ces jeux électroniques ainsi que leurs dirigeants ;

« 3° Les personnes morales chargées de l'importation, de la commercialisation et de la maintenance de ces jeux électroniques ainsi que leurs dirigeants et les techniciens intervenant dans les casinos pour leur compte ;

« 4° Les personnes morales chargées du financement groupé et de la centralisation des commandes de jeux électroniques agréés.

« L'agrément délivré par le ministre de l'intérieur ne peut être cédé et l'activité qu'il autorise ne peut être exercée par un tiers. » ;

2° Après l'article 67-2, il est insérédeux articles ainsi rédigés :

« Art. 67-2-1.-Les demandes d'agrément mentionnées à l'article précédent sont adressées au service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire dans les conditions prévues à l'article 68-5 régissant les demandes d'agrément relatives aux machines à sous.

« Art. 67-2-2.-Les dispositions de l'article 38-4 relatives à l'obligation de déclarer toute évolution de la répartition du capital social sont applicables aux sociétés agréées en application de la présente section. »