JORF n°0225 du 26 septembre 2021

Arrêté du 24 septembre 2021

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6 et A. 125-1 et suivants ;

Vu les avis rendus le 23 septembre 2021 par la commission interministérielle instituée par la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophe naturelle,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour les inondations et coulées de boue

Résumé Les communes touchées par les inondations et coulées de boue sont reconnues comme victimes de catastrophes naturelles et listées en annexe.

En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue.
Les communes faisant l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe ci-après, pour le risque et aux périodes indiqués.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garante des assurés en cas de catastrophe naturelle

Résumé Si une catastrophe naturelle est reconnue, l'assurance peut couvrir les dommages directs causés par cette catastrophe.

L'état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet des contrats d'assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l'effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
En outre, si l'assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l'état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d'assurance correspondant.

Article 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modulation de la franchise en fonction des catastrophes naturelles

Résumé Les communes sans plan de prévention voient leur franchise ajustée en fonction des catastrophes naturelles récentes.

La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque, au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté, dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné.
Pour ces communes, le nombre de ces constatations figure entre parenthèses, dans l'annexe. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation.

Article 4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté est publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 septembre 2021.

Le ministre de l'intérieur,

Gérald Darmanin

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Olivier Dussopt