JORF n°0243 du 20 octobre 2018

Article 4

Article 4

Le montant des garanties financières mutualisées telles que prévu au dernier alinéa du I du R. 516-2 correspond au montant le plus élevé des garanties financières individuelles des établissements concernés par la mutualisation.


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Le montant des garanties financières mutualisées telles que prévu au dernier alinéa du I du R. 516-2 correspond au montant le plus élevé des garanties financières individuelles des établissements concernés par la mutualisation.