JORF n°0243 du 20 octobre 2018

Article 2


Historique des versions

Version 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :

Garantie financière individuelle : garantie financière exigée au titre du 3° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement pour un établissement donné, et dont le montant est calculé selon le 3° du IV de l'article R. 516-2 du même code, telle que spécifiée par arrêté préfectoral.