ARRÊTÉ du 24 septembre 2014

Article 4

Créé le 9 octobre 2014

Modalités de maintien de la certification d'un validateur.
Le maintien de la certification d'un validateur délivrée par le ministre chargé des transports est conditionné par :

  • la réalisation, et ce par période de douze mois à compter de la date de délivrance de la certification initiale, d'au moins une validation d'un organisme ou entreprise par domaine d'exercice de leur certification ;
  • le suivi, au moins une fois par période de vingt-quatre mois, d'une formation continue délivrée ou approuvée par la direction de la sécurité de l'aviation civile ;

- l'obtention et le maintien de l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L6342-3

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 9 octobre 2014