JORF n°0223 du 26 septembre 2014

ARRÊTÉ du 24 septembre 2014

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code du travail, notamment son article R. 4312-1-2 ;

Vu le décret n° 96-216 du 14 mars 1996 modifié relatif aux règles techniques et à la procédure de certification applicables aux électrificateurs de clôture, notamment son article 8 ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail (commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles) en date du 21 décembre 2011,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions de l'habilitation des organismes mentionnés à l'article 8 du décret du 14 mars 1996 susvisé chargés de la mise en œuvre de la procédure d'examen de type des électrificateurs de clôture.

Article 2

L'organisme sollicitant son habilitation adresse une demande au ministre chargé de l'agriculture. Il joint à celle-ci les informations nécessaires à son identification, son engagement au respect des conditions mentionnées à l'article 3 et l'attestation d'accréditation prévue à l'article 4.

Article 3

Pour répondre aux critères énoncés à l'article R. 4313-85 du code du travail, l'organisme habilité remplit les conditions suivantes :
1° L'organisme, son directeur et le personnel chargé de réaliser les essais de vérification ne peuvent être ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l'installateur des électrificateurs qu'ils contrôlent. Ils ne peuvent prendre part ni directement, ni en tant qu'intervenant dans la mise sur le marché à la conception, la construction, la commercialisation ou l'entretien de ces électrificateurs. Ceci n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le fabricant et l'organisme ;
2° L'organisme et son personnel exécutent les essais de vérification avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les résultats des vérifications ;
3° L'organisme dispose d'un personnel ayant une connaissance technique et une expérience suffisante et adéquate pour procéder à l'évaluation de la conformité. Il possède les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l'exécution des vérifications. Il a également accès au matériel nécessaire pour les vérifications exceptionnelles ;
4° Le personnel chargé des contrôles a :

- une formation technique et professionnelle approfondie ;
- une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux essais qu'il réalise et une pratique suffisante de ces essais ;
- l'aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui établissent l'exécution des essais ;

5° L'indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit être fonction ni du nombre d'essais qu'il réalise, ni du résultat de ces essais ;
6° L'organisme doit souscrire une assurance en responsabilité civile ;
7° Le personnel de l'organisme est lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions et dans le cadre de ses missions, sauf à l'égard des autorités mentionnées à l'article R. 4313-91 du code du travail, y compris pendant la durée de conservation des documents prévue au 11° ;
8° L'organisme prend toutes initiatives nécessaires pour participer aux travaux de normalisation. Il se tient informé de l'état des normes applicables ;
9° L'organisme adresse au ministre chargé de l'agriculture une copie de chaque attestation d'examen de type qu'il a délivrée, refusée ou retirée ;
10° L'organisme adresse au ministre chargé de l'agriculture, au plus tard le 31 janvier de chaque année impaire, un rapport d'activité et un rapport financier rendant compte de façon détaillée et chiffrée de l'exécution de sa mission pour les deux années précédentes écoulées ;
11° L'organisme conserve, pendant une période de quinze ans à compter de leur délivrance, les attestations d'examen de type ainsi que les dossiers techniques et procès-verbaux d'examens et d'essais réalisés dans le cadre de sa mission. Si l'organisme qui cesse son activité décide de ne pas les conserver, ces documents sont transmis au ministère chargé de l'agriculture. En cas de cessation d'activité, l'organisme communique, à la demande du fabricant, les dossiers techniques au nouvel organisme auquel le fabricant s'est adressé.
A tout moment, ces documents sont mis à la disposition du ministre chargé de l'agriculture lorsque celui-ci en fait la demande.

Article 4

L'organisme candidat à l'habilitation pour mettre en œuvre la procédure d'examen de type définie à l'article 8 du décret du 14 mars 1996 susvisé doit être accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant la certification considérée.
Les dispositions d'accréditation sont fondées sur les exigences de la norme NF EN ISO/CEI 17025 (2005) relative aux exigences générales pour l'accréditation des laboratoires d'étalonnages et d'essais et sur les règles spécifiques d'essais et de méthode d'essais de la norme NF EN 60335-2-76 relative à la sécurité des électrificateurs de clôture.

Article 5

Les organismes habilités apportent la preuve du maintien dans le temps des critères et conditions mentionnés à l'article 4 en communiquant au ministre chargé de l'agriculture les résultats des différents audits effectués par l'organisme d'accréditation.

Article 6

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er octobre 2014.

Article 7

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 septembre 2014.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint des affaires financières, sociales et logistiques,

P. Auzary