Arrêté du 24 septembre 2013

Article 28

Abrogé4 juillet 2024

Créé le 31 octobre 2013

Les élèves commissaires ayant débuté leur formation en 2012 sont classés en fin de première année par ordre de mérite selon les modalités fixées par les programmes généraux d'enseignement de l'école d'administration militaire, de l'école des officiers du commissariat de la marine et de l'école des commissaires de l'air.
Sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité, les élèves commissaires entrés en première année de formation en 2012 à l'école d'administration militaire, à l'école des officiers du commissariat de la marine et à l'école des commissaires de l'air sont admis en deuxième année de formation de l'école des commissaires des armées à compter du mois d'août 2013.
Les élèves commissaires ou commissaires stagiaires n'ayant pas satisfait aux conditions de scolarité ou de formation de l'une de ces écoles mais autorisés à prolonger leur scolarité d'une année effectuent cette prolongation de scolarité ou de formation au sein de l'école des commissaires des armées à compter du mois de septembre 2013.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 juillet 2024

Abrogé parArrêté du 20 juin 2024art. 28

En vigueur du jeudi 31 octobre 2013 au mercredi 3 juillet 2024