Arrêté du 24 septembre 2013

Article 92

Abrogé20 décembre 2018

Créé le 1 janvier 2014

Les substances visées aux articles 90 et 91 du présent arrêté doivent faire, le cas échéant, l'objet d'une déclaration annuelle dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 20 décembre 2018

Abrogé parArrêté du 3 août 2018art. 1 (V)

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 19 décembre 2018

Les substances visées aux articles 90 et 91 du présent arrêté doivent faire, le cas échéant, l'objet d'une déclaration annuelle dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 susvisé.