JORF n°0226 du 28 septembre 2012

Article 17

Article 17

Preuves de qualification.
Sur demande d'une autorité, les personnels de certification et les personnels de soutien présentent leur licence, attestant de leur qualification, dans les vingt-quatre heures.


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Preuves de qualification.

Sur demande d'une autorité, les personnels de certification et les personnels de soutien présentent leur licence, attestant de leur qualification, dans les vingt-quatre heures.