Article précédent

Article suivant

Arrêté du 24 septembre 2010

Article 4

Abrogé3 février 2023

Créé le 3 octobre 2010 · En vigueur du 11 mars 2017 au 2 février 2023

En cas d'empêchement des directeurs des directions départementales chargées de la protection des populations ou du directeur de la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population, les directeurs adjoints de ces directions les suppléent pour les attributions conférées à l'article R. 490-2 du code de commerce.

Pour développer oralement à l'audience les conclusions déposées, les suppléants désignés à l'alinéa précédent, eux-mêmes empêchés, sont suppléés par des fonctionnaires de catégorie A désignés par eux.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. R470-1-1

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 février 2023

Abrogé parArrêté du 28 octobre 2022art. 1

En vigueur du samedi 11 mars 2017 au jeudi 2 février 2023

En cas d'empêchement des directeurs des directions départementales chargées de la protection des populations ou du directeur de la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population, les directeurs adjoints de ces directions les suppléent pour les attributions conférées à l'article R. 490-2 du code de commerce.

Pour développer oralement à l'audience les conclusions déposées, les suppléants

En vigueur du jeudi 16 août 2012 au vendredi 10 mars 2017

Modifié parArrêté du 7 août 2012art. 2

En cas d'empêchement des directeurs des directions départementales chargées de la protection des populationsou du directeur de la direction de la cohésion sociale, du travail,de l'emploi et de la population, les directeurs adjoints de ces directionsles suppléent pour les attributions conférées à l'article R. 470-1-1 du code de commerce.

Pour développer oralement à l'audience les conclusions déposées, les suppléants

En vigueur du dimanche 3 octobre 2010 au mercredi 15 août 2012

En cas d'empêchement des directeurs des directions départementales chargées de la protection des populations, les directeurs adjoints des directions départementales chargées de la protection des populations les suppléent pour les attributions conférées à l'article R. 470-1-1 du code de commerce.
Pour développer oralement à l'audience les conclusions déposées, les suppléants désignés à l'alinéa précédent, eux-mêmes empêchés, sont suppléés par des fonctionnaires de catégorie A désignés par eux.