JORF n°0224 du 25 septembre 2008

Arrêté du 24 septembre 2008

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment le chapitre III du titre V du livre VI ;

Vu l'arrêté du 29 mai 2006 relatif aux conditions générales de tenue des stud-books des espèces équine et asine ;

Vu l'arrêté du 24 janvier 2008 fixant les conditions d'agrément des centres de collecte de sperme d'équidés ;

Vu l'arrêté du 2 avril 2008 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés,

Arrête :

Article 1

Pour les besoins de la constitution d'une race, l'approbation des reproducteurs mentionnée à l'article R. 653-82 du code rural peut être délivrée par l'établissement public Les Haras nationaux à des animaux dont aucun produit ne peut être inscrit dans un stud-book géré en France.
L'approbation des reproducteurs est délivrée dans les conditions définies à l'article 2, sous réserve que l'organisme qui souhaite constituer la race ait déposé une demande de reconnaissance de la race, ainsi qu'une demande d'agrément en tant qu'organisme de sélection. Le dossier de reconnaissance de la race doit en outre avoir été présenté devant la commission de livre généalogique mentionnée à l'article R. 653-39 du code rural dont elle est susceptible de relever.

Article 2

Pour obtenir l'approbation, les reproducteurs doivent satisfaire aux conditions suivantes :

  1. Etre âgés de plus de deux ans.
  2. Etre identifiés conformément à l'article L. 212-9 du code rural.
  3. Disposer d'un livret validé, d'une carte d'immatriculation à jour et d'une filiation enregistrée par Les Haras nationaux dans les conditions définies par l'arrêté du 2 avril 2008 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés.
  4. Présenter les caractéristiques correspondant à la race en voie de constitution.
  5. Avoir été examinés et avoir obtenu un avis favorable d'une commission d'approbation composée de deux personnes désignées par l'organisme souhaitant constituer la race et d'un représentant des Haras nationaux.

Article 3

L'approbation mentionnée à l'article 1re est délivrée pour une durée maximale de deux ans. Elle peut être retirée à tout moment pour des motifs zootechniques ou sanitaires.
Les étalons approuvés conformément aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté ne reçoivent pas la carte de saillie mentionnée à l'article 19 de l'arrêté du 29 mai 2006 susvisé.
Cependant, un certificat attestant de l'approbation de l'étalon est remis par l'établissement public Les Haras nationaux au propriétaire de l'étalon ou aux personnes qu'il a désignées. Ce certificat est valable pour une seule saison de monte.
L'étalonnier doit se conformer aux instructions concernant la tenue des documents de monte qui lui sont communiquées par l'établissement public Les Haras nationaux.
La participation des propriétaires d'étalons aux frais d'établissement du certificat mentionné au deuxième alinéa est fixée chaque année par l'établissement public Les Haras nationaux.

Article 4

La semence de ces étalons est collectée dans les conditions prévues par l'arrêté du 24 janvier 2008 susvisé. Elle ne peut être destinée qu'au seul marché national.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 septembre 2008.

Michel Barnier