JORF n°0224 du 25 septembre 2008

Article 3

Article 3

L'approbation mentionnée à l'article 1re est délivrée pour une durée maximale de deux ans. Elle peut être retirée à tout moment pour des motifs zootechniques ou sanitaires.
Les étalons approuvés conformément aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté ne reçoivent pas la carte de saillie mentionnée à l'article 19 de l'arrêté du 29 mai 2006 susvisé.
Cependant, un certificat attestant de l'approbation de l'étalon est remis par l'établissement public Les Haras nationaux au propriétaire de l'étalon ou aux personnes qu'il a désignées. Ce certificat est valable pour une seule saison de monte.
L'étalonnier doit se conformer aux instructions concernant la tenue des documents de monte qui lui sont communiquées par l'établissement public Les Haras nationaux.
La participation des propriétaires d'étalons aux frais d'établissement du certificat mentionné au deuxième alinéa est fixée chaque année par l'établissement public Les Haras nationaux.


Historique des versions

Version 1

L'approbation mentionnée à l'article 1re est délivrée pour une durée maximale de deux ans. Elle peut être retirée à tout moment pour des motifs zootechniques ou sanitaires.

Les étalons approuvés conformément aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté ne reçoivent pas la carte de saillie mentionnée à l'article 19 de l'arrêté du 29 mai 2006 susvisé.

Cependant, un certificat attestant de l'approbation de l'étalon est remis par l'établissement public Les Haras nationaux au propriétaire de l'étalon ou aux personnes qu'il a désignées. Ce certificat est valable pour une seule saison de monte.

L'étalonnier doit se conformer aux instructions concernant la tenue des documents de monte qui lui sont communiquées par l'établissement public Les Haras nationaux.

La participation des propriétaires d'étalons aux frais d'établissement du certificat mentionné au deuxième alinéa est fixée chaque année par l'établissement public Les Haras nationaux.