Article 1
Pour les besoins de la constitution d'une race, l'approbation des reproducteurs mentionnée à l'article R. 653-82 du code rural peut être délivrée par l'établissement public Les Haras nationaux à des animaux dont aucun produit ne peut être inscrit dans un stud-book géré en France.
L'approbation des reproducteurs est délivrée dans les conditions définies à l'article 2, sous réserve que l'organisme qui souhaite constituer la race ait déposé une demande de reconnaissance de la race, ainsi qu'une demande d'agrément en tant qu'organisme de sélection. Le dossier de reconnaissance de la race doit en outre avoir été présenté devant la commission de livre généalogique mentionnée à l'article R. 653-39 du code rural dont elle est susceptible de relever.
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