Arrêté du 24 septembre 2007

Article 2

Créé le 3 octobre 2007

La rémunération mensuelle antérieure prise en compte pour l'application de l'article 1er est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi, au cours de la période de douze mois précédant la nomination dans un corps de catégorie B.
La rémunération considérée ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport. En outre, lorsque l'agent non titulaire exerçait ses fonctions à l'étranger pendant la période mentionnée au premier alinéa, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2007-09-24 art. 1

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En vigueur depuis le mercredi 3 octobre 2007