Arrêté du 24 septembre 2004

Article 22

Créé le 28 novembre 2004 · En vigueur depuis le 17 mars 2010

Le secrétariat de la commission paritaire nationale est assuré par la direction générale de l'offre de soins.
Les membres de la commission paritaire nationale et le personnel qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini à l'article 226-13 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 17 mars 2010

Modifié parDécret n°2010-271 du 15 mars 2010art. 2 (V)

Le secrétariat de la commission paritaire nationale est assuré par la direction générale de l'offrede soins.

Les membres de la commission paritaire nationale et le personnel

article 226-13 du code pénal

pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance

En vigueur du dimanche 28 novembre 2004 au mardi 16 mars 2010

Le secrétariat de la commission paritaire nationale est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.

Les membres de la commission paritaire nationale et le personnel qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini à l'

article 226-13 du code pénal

pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.