Arrêté du 24 septembre 2004

Article 23

Créé le 28 novembre 2004

Les membres de la commission paritaire nationale ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Décret 90-347 1990-05-28

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 28 novembre 2004

Les membres de la commission paritaire nationale ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.