Abrogé par ARRÊTÉ du 22 décembre 2014 - art. 2
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Section parente
Le vice-président du Conseil d'Etat,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 94-980 du 14 novembre 1994 relatif à la délivrance de documents par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs ;
Vu l'arrêté du 26 avril 1995 modifié instituant une régie d'avances et une régie de recettes auprès du Conseil d'Etat et habilitant le vice-président du Conseil d'Etat à instituer ou à modifier des régies d'avances et des régies de recettes auprès des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;
Vu l'arrêté du 11 mai 1995 modifié portant institution de régies d'avances et de régies de recettes auprès des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs,
Abrogé par ARRÊTÉ du 22 décembre 2014 - art. 2
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Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 5 juin 2017
Le montant de la redevance perçue en contrepartie de la délivrance par les cours administratives d'appel de conclusions de rapporteurs publics prononcées devant ces cours est fixé à 7 euros.
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NOTA : Arrêté du 24 octobre 2005 art. 6 : Les dispositions relatives à la délivrance de documents qui n'étaient pas mentionnés par l'arrêté du 3 juin 1996 fixant le montant des redevances perçues en contrepartie de la délivrance de documents par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs entrent en vigueur immédiatement.
R. Denoix de Saint Marc
En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006