Article 1
Le montant des redevances perçues en contrepartie de la délivrance par le Conseil d'Etat des documents mentionnés à l'article 1er du décret du 14 novembre 1994 susvisé est fixé conformément au tableau n° 1 ci-après annexé.
1 version
Le montant des redevances perçues en contrepartie de la délivrance par le Conseil d'Etat des documents mentionnés à l'article 1er du décret du 14 novembre 1994 susvisé est fixé conformément au tableau n° 1 ci-après annexé.
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Le montant des redevances perçues en contrepartie de la délivrance par le Conseil d'Etat des documents mentionnés à l'article 1er du décret du 14 novembre 1994 susvisé est fixé conformément au tableau n° 1 ci-après annexé.