Abrogé1 janvier 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 22 décembre 2014 - art. 2
Créé le 1 janvier 2006
Le montant des redevances perçues en contrepartie de la délivrance par le Conseil d'Etat des documents mentionnés à l'article 1er du décret du 14 novembre 1994 susvisé est fixé conformément au tableau n° 1 ci-après annexé.