JORF n°248 du 25 octobre 2003

Chapitre III : Prescriptions pour l'évaluation génétique des constituants des matériels de base

Article 17

L'évaluation génétique des constituants d'un matériel de base peut être réalisée dans le cas des vergers à graines et des parents de famille(s).

Article 18

  1. Au moins un des sites d'essai doit être situé dans des conditions de milieu correspondant à l'utilisation projetée du matériel de reproduction.
  2. La supériorité génétique estimée des matériels de reproduction destinés à la commercialisation doit être calculée sur la base des valeurs génétiques des constituants du matériel de base et sur la base du plan de croisement mis en oeuvre.

Article 19

La supériorité estimée des matériels de reproduction est déterminée, pour un caractère ou un ensemble de caractères, par rapport à une population de référence. Toute valeur génétique estimée des matériels de reproduction inférieure à celle de la population de référence pour les caractères importants doit être indiquée.

Article 20

Le directeur des politiques économique et internationale et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.