Article 2 bis
Par dérogation au précédent article, le montant plafond mentionné aux articles R. 6146-27 et R. 6146-28 du code de la santé publique et R. 313-30-9 et R. 313-30-10 du code de l'action sociale et des familles est fixé, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la façon suivante en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
-à 3 752 € pour un médecin, odontologiste ou pharmacien pour une journée de vingt-quatre heures de travail effectif ;
-à 75 € pour un infirmier diplômé d'Etat pour une heure de travail effectif ;
-à 102 € pour un infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat pour une heure de travail effectif ;
-à 102 € pour un infirmier anesthésiste diplômé d'Etat pour une heure de travail effectif ;
-à 78 € pour un manipulateur en électroradiologie médicale pour une heure de travail effectif ;
-à 78 € pour un préparateur en pharmacie hospitalière pour une heure de travail effectif ;
-à 86 € pour un masseur kinésithérapeute pour une heure de travail effectif ;
-à 109 € pour une sage-femme pour une heure de travail effectif.
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