Article 2
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Conformément à l'article 3 du décret n° 2017-1605 du 24 novembre 2017, le montant plafond mentionné à l'article 1er du présent arrêté est, de manière transitoire, porté à 1 404,05 € pour l'année 2018 et à 1 287,05 € pour l'année 2019.