JORF n°0274 du 27 novembre 2018

Article 1

Article 1

L'article 3 de l'arrêté du 24 novembre 2016 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-La limitation annuelle de captures de bar définie à l'article 2 du présent arrêté fait l'objet d'un suivi mensuel à destination des organisations professionnelles. Ce suivi mensuel des captures fera l'objet d'un bilan au 31 mars 2018.
« Une limitation de capture de 50 kg de bar par marée et par navire est instaurée dans les divisions CIEM VIIIa et VIIIb pour l'année 2018.
« Dès que le volume de captures observé aura atteint 95 % de la limitation annuelle de captures de bar définie à l'article 2 du présent arrêté, la pêche du bar dans les divisions CIEM VIIIa et VIIIb sera interdite. »


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Version 1

L'article 3 de l'arrêté du 24 novembre 2016 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-La limitation annuelle de captures de bar définie à l'article 2 du présent arrêté fait l'objet d'un suivi mensuel à destination des organisations professionnelles. Ce suivi mensuel des captures fera l'objet d'un bilan au 31 mars 2018.

« Une limitation de capture de 50 kg de bar par marée et par navire est instaurée dans les divisions CIEM VIIIa et VIIIb pour l'année 2018.

« Dès que le volume de captures observé aura atteint 95 % de la limitation annuelle de captures de bar définie à l'article 2 du présent arrêté, la pêche du bar dans les divisions CIEM VIIIa et VIIIb sera interdite. »