JORF n°0287 du 11 décembre 2009

Article 12

Article 12

La déclaration doit être adressée en trois exemplaires au délégué. Dans les deux mois qui suivent sa réception, le délégué adresse au déclarant :
― lorsque la déclaration est incomplète, un courrier avec accusé de réception indiquant les pièces ou informations manquantes ;
― lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui précise soit la date au-delà de laquelle, en l'absence d'opposition, l'ICT projetée pourra être entreprise, soit l'absence d'opposition qui permet d'entreprendre l'ICT sans délai.
Le délai d'opposition est de trois mois à compter de la réception d'une déclaration complète. L'opposition est notifiée au déclarant.


Historique des versions

Version 1

La déclaration doit être adressée en trois exemplaires au délégué. Dans les deux mois qui suivent sa réception, le délégué adresse au déclarant :

― lorsque la déclaration est incomplète, un courrier avec accusé de réception indiquant les pièces ou informations manquantes ;

― lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui précise soit la date au-delà de laquelle, en l'absence d'opposition, l'ICT projetée pourra être entreprise, soit l'absence d'opposition qui permet d'entreprendre l'ICT sans délai.

Le délai d'opposition est de trois mois à compter de la réception d'une déclaration complète. L'opposition est notifiée au déclarant.