JORF n°0277 du 28 novembre 2008

Arrêté du 24 novembre 2008

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;

Vu le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;

Vu le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;

Vu le code général des impôts, notamment l'article 1609 septvicies ainsi que l'article 321 A de l'annexe II ;

Vu le code rural, notamment les articles L. 226-1 à L. 226-9 et L. 233-2, R. 228-13 et R. 233-1 et suivants,

Arrêtent :

Article 1

Définitions.
Pour l'application du présent arrêté, les définitions applicables pour « ongulés domestiques », « volailles », « lagomorphes », « gibier d'élevage », « abattoir », « établissement de traitement du gibier » sont celles données en annexe I du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé.

Article 2

Les informations mentionnées au 2° du II de l'article 321 A de l'annexe II au code général des impôts et à l'article R. 233-2 du code rural et de la pêche maritime font l'objet d'une même déclaration transmise au ministre chargé de l'agriculture ou à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), selon le cas, dans les conditions prévues ci-après.

Article 3

Abattoirs d'ongulés domestiques ou de gibier d'élevage.

Les exploitants d'abattoirs agréés dans lesquels sont abattus des ongulés domestiques ou des gibiers d'élevage adressent mensuellement un relevé de leurs activités dûment complété au ministre chargé de l'agriculture. Les éléments à transmettre sont définis en annexe I.

Toutefois, les exploitants d'abattoirs agréés à la fois pour l'abattage de jeunes ruminants de moins de deux mois et pour l'abattage de volailles ou de lagomorphes adressent le relevé de leurs activités au ministre chargé de l'agriculture ou à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) dans les conditions prévues à l'article 4.

Article 4

Abattoirs agréés de volailles ou de lagomorphes.

Les exploitants d'abattoirs agréés dans lesquels sont abattus des volailles ou des lagomorphes, à l'exception des exploitants de salles agréées d'abattage à la ferme de palmipèdes gras, adressent mensuellement un relevé de leurs activités, dûment complété, au ministre chargé de l'agriculture. Les éléments à transmettre sont définis en annexe II. Ils adressent également annuellement au ministre chargé de l'agriculture les éléments définis en annexe III.

Toutefois, les exploitants d'abattoirs de volailles ou de lagomorphes dont le tonnage annuel par espèce est inférieur à chacun des seuils définis en annexe IV n'adressent qu'annuellement un relevé de leurs activités dûment complété à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Les éléments à transmettre sont définis en annexe III.

Article 5

Mise à disposition des données.

Les données collectées en application de l'article 3 et du premier alinéa de l'article 4 sont communiquées à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Les données collectées en application du deuxième alinéa de l'article 4 sont communiquées au ministre chargé de l'agriculture.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 novembre 2008.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth