Arrêté du 24 novembre 2005

Article 6

Créé le 29 janvier 2006 · En vigueur depuis le 30 novembre 2017

La déclaration et l'enregistrement des sites d'élevage des exploitations détenant des porcins prévus à l'article D. 212-36 du code rural et de la pêche maritime doivent être réalisés conformément aux dispositions figurant à la partie 2 de l'annexe du présent arrêté.

En cas de cessation d'activité définitive sur un site, le détenteur est tenu d'en informer l'établissement de l'élevage. Celui-ci devra s'assurer, dans le cas d'un cheptel de plus de 10 porcins, que plus aucun porcin n'est détenu par le détenteur en question sur le site concerné.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 29 janvier 2006 au mercredi 29 novembre 2017