JORF n°277 du 29 novembre 2005

Article 6

Article 6

La déclaration et l'enregistrement des sites d'élevage des exploitations détenant des porcins prévus à l'article R. 653-39-3 du code rural doivent être réalisés conformément aux dispositions figurant à la partie 2 de l'annexe du présent arrêté.
En cas de cessation d'activité définitive sur un site, le détenteur est tenu d'en informer l'établissement de l'élevage. Celui-ci devra s'assurer, dans le cas d'un cheptel de plus de 10 porcins, que plus aucun porcin n'est détenu par le détenteur en question sur le site concerné.


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Version 1

La déclaration et l'enregistrement des sites d'élevage des exploitations détenant des porcins prévus à l'article R. 653-39-3 du code rural doivent être réalisés conformément aux dispositions figurant à la partie 2 de l'annexe du présent arrêté.

En cas de cessation d'activité définitive sur un site, le détenteur est tenu d'en informer l'établissement de l'élevage. Celui-ci devra s'assurer, dans le cas d'un cheptel de plus de 10 porcins, que plus aucun porcin n'est détenu par le détenteur en question sur le site concerné.