Arrêté du 24 novembre 2005

Article 10

Créé le 29 janvier 2006 · En vigueur depuis le 30 novembre 2017

Pour l'application de l'article D. 212-43 du code rural et de la pêche maritime, sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) 1774 / 2002 susvisé, tout détenteur doit communiquer lors de la demande d'enlèvement au collecteur de cadavre les informations suivantes :

- l'indicatif de marquage du site d'élevage d'origine des animaux ;

- le numéro de l'exploitation dans le cas d'un centre de rassemblement ou d'un abattoir ;

- le nombre de cadavres par site d'élevage ou par exploitation, comme défini dans le cahier des charges spécifique au marché de l'équarrissage ;

- le type de cadavres à collecter par site d'élevage ou par exploitation, selon les définitions adoptées dans le cahier des charges spécifique au marché de l'équarrissage.

Le collecteur de cadavres délivre au détenteur un bon d'enlèvement conformément au cahier des charges spécifique au marché de l'équarrissage.

Les modalités d'application du présent article sont précisées à la partie 6 de l'annexe du présent arrêté.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 13 juillet 2014 au mercredi 29 novembre 2017

Modifié parARRÊTÉ du 3 juillet 2014art. 1

En vigueur du dimanche 26 juillet 2009 au samedi 12 juillet 2014

Modifié parArrêté du 17 juillet 2009art. 5

En vigueur du dimanche 29 janvier 2006 au samedi 25 juillet 2009