Arrêté du 24 novembre 2005

Article 1

Créé le 29 janvier 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Au sens du présent arrêté, on entend par :

- exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés ;

- centre de rassemblement : tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collecte et les marchés, où sont rassemblés des animaux de l'espèce porcine issus de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux ;

- détenteur : toute personne responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris les transporteurs ;

- site d'élevage porcin : bâtiment ou ensemble de bâtiments, parcelle ou ensemble de parcelles d'une même exploitation éloignés des autres bâtiments ou parcelles de la même exploitation d'une distance inférieure ou égale à 500 mètres ;

- sites d'élevage porcin lié : deux sites d'élevage porcin sont liés dès lors qu'un site de post-sevrage et/ ou engraissement s'approvisionne en porcelets uniquement auprès de l'autre site, et que le lien est actif dans la base de données nationale d'identification des porcins ;

- porcin : animal de la famille des suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa et qui comprend notamment le sanglier Sus scrofa scrofa et le porc domestique Sus scrofa domesticus ainsi que leurs croisements ;

- porcin reproducteur (ou porcin d'élevage) : porcin utilisé en vue de la multiplication de l'espèce ;

- notification de mouvements : transmission à l'autorité compétente des informations décrivant un mouvement de porcins entre un site d'élevage ou une exploitation de départ et un site d'élevage ou une exploitation d'arrivée, en vue de leur saisie dans la base de données nationale d'identification des porcins ;

- tournée : ensemble de chargements et de déchargements de porcins réalisé au sein d'un véhicule. Une tournée débute au premier chargement de porcins dans le véhicule vide et se termine au dernier déchargement, le véhicule étant obligatoirement vide ;

- délégation : le fait de confier la réalisation de la notification des mouvements à un tiers. Le détenteur des animaux reste responsable de la notification ;

- délégataire : tout tiers à qui il a été confié, par délégation, la réalisation de la notification de mouvements ;

- délégant : tout détenteur qui a délégué la réalisation de la notification des mouvements à un tiers ;

- opérateur de transport : tout donneur d'ordre/commanditaire de transport de porcins (organisation de producteurs, abattoir, organisme de sélection porcine, centre d'insémination artificielle, négociant, éleveur lui-même).

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

Modifié parArrêté du 13 décembre 2018art. 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :

\- exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le

\- centre de rassemblement : tout emplacement, y compris les

\- détenteur : toute personne responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris les transporteurs;

\- site d'élevage porcin : bâtiment ou ensemble de bâtiments,

\- sites d'élevage porcin lié : deux sites d'élevage porcin

\- porcin : animal de la famille des suidés et

\- porcin reproducteur (ou porcin d'élevage) : porcin utilisé en

\- notification de mouvements : transmission à l'autorité compétente des

\- tournée : ensemble de chargements et de déchargements de

\- délégation : le fait de confier la réalisation de

\- délégataire : tout tiers à qui il a été

\- délégant : tout détenteur qui a délégué la réalisation

\- opérateur de transport : tout donneur d'ordre/commanditaire de transport

En vigueur du mercredi 15 juillet 2015 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parARRÊTÉ du 10 juillet 2015art. 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :

\- exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le

\- centre de rassemblement : tout emplacement, y compris les

\- détenteur : toute personne responsable des animaux à titre

\- site d'élevage porcin : bâtiment ou ensemble de bâtiments,

\- sites d'élevage porcin lié : deux sites d'élevage porcin sont liés dès lors qu'un site de post-sevrage et/ ou engraissement s'approvisionne en porcelets uniquement auprès de l'autre site, et que le lien est actif dans la base de données nationale d'identification des porcins ;

\- porcin : animal de la famille des suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa et qui comprend notamment le sanglier Sus scrofa scrofa et le porc domestique Sus scrofa domesticus ainsi que leurs croisements ;

\- porcin reproducteur (ou porcin d'élevage) : porcin utilisé en

\- notification de mouvements : transmission à l'autorité compétente des

\- tournée : ensemble de chargements et de déchargements de

\- délégation : le fait de confier la réalisation de

\- délégataire : tout tiers à qui il a été

\- délégant : tout détenteur qui a délégué la réalisation

\- opérateur de transport : tout donneur d'ordre/commanditaire de transport

En vigueur du vendredi 12 avril 2013 au mardi 14 juillet 2015

Modifié parArrêté du 28 janvier 2013art. 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :

\- exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le

\- centre de rassemblement : tout emplacement, y compris les

\- détenteur : toute personne responsable des animaux à titre

\- site d'élevage porcin : bâtiment ou ensemble de bâtiments,

\- porcin : animal de la famille des suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa et qui comprend notamment le sanglier Sus scrofa scrofa et le porc domestique Sus scrofa domesticus ainsi que leurs croisements;

\- porcin reproducteur (ou porcin d'élevage) : porcin utilisé en

\- notification de mouvements : transmission à l'autorité compétente des

\- tournée : ensemble de chargements et de déchargements de

\- délégation : le fait de confier la réalisation de

\- délégataire : tout tiers à qui il a été

\- délégant : tout détenteur qui a délégué la réalisation

\- opérateur de transport : tout donneur d'ordre/commanditaire de transport

En vigueur du dimanche 26 juillet 2009 au jeudi 11 avril 2013

Modifié parArrêté du 17 juillet 2009art. 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :

\- exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés ;

\- centre de rassemblement : tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collecte et les marchés, où sont rassemblés des animaux de l'espèce porcine issus de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux ;

\- détenteur : toute personne responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris les transporteurs, à l'exclusion de celles qui détiennent un unique porcin destiné à leur propre usage ou consommation ;

\- site d'élevage porcin : bâtiment ou ensemble de bâtiments, parcelle ou ensemble de parcelles d'une même exploitation éloignés des autres bâtiments ou parcelles de la même exploitation d'une distance inférieure ou égale à 500 mètres ;

\- porcin : animal de la famille des suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa et qui comprend notamment le sanglier Sus scrofa scrofa et le porc domestique Sus scrofa domesticus ainsi que leurs croisements, à l'exclusion des animaux de parcs zoologiques, qui relèvent d'une réglementation particulière ;

\- porcin reproducteur (ou porcin d'élevage) : porcin utilisé en vue de la multiplication de l'espèce ;

\- notification de mouvements : transmission à l'autorité compétente des informations décrivant un mouvement de porcins entre un site d'élevage ou une exploitation de départ et un site d'élevage ou une exploitation d'arrivée, en vue de leur saisie dans la base de données nationale d'identification des porcins ;

\- tournée : ensemble de chargements et de déchargements de porcins réalisé au sein d'un véhicule. Une tournée débute au premier chargement de porcins dans le véhicule vide et se termine au dernier déchargement, le véhicule étant obligatoirement vide ;

\- délégation : le fait de confier la réalisation de la notification des mouvements à un tiers. Le détenteur des animaux reste responsable de la notification ;

\- délégataire : tout tiers à qui il a été confié, par délégation, la réalisation de la notification de mouvements ;

\- délégant : tout détenteur qui a délégué la réalisation de la notification des mouvements à un tiers ;

\- opérateur de transport : tout donneur d'ordre/commanditaire de transport de porcins (organisation de producteurs, abattoir, organisme de sélection porcine, centre d'insémination artificielle, négociant, éleveur lui-même).

En vigueur du dimanche 29 janvier 2006 au samedi 25 juillet 2009

Au sens du présent arrêté, on entend par :

exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés ;

centre de rassemblement : tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collecte et les marchés, où sont rassemblés des animaux de l'espèce porcine issus de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux ;

détenteur : toute personne responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris les transporteurs, à l'exclusion de celles qui détiennent un unique porcin destiné à leur propre usage ou consommation ;

site d'élevage porcin : bâtiment ou ensemble de bâtiments, parcelle ou ensemble de parcelles d'une même exploitation éloignés des autres bâtiments ou parcelles de la même exploitation d'une distance inférieure ou égale à 500 mètres ;

porcin : animal de la famille des suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa et qui comprend notamment le sanglier Sus scrofa scrofa et le porc domestique Sus scrofa domesticus ainsi que leurs croisements, à l'exclusion des animaux de parcs zoologiques, qui relèvent d'une réglementation particulière ;

porcin reproducteur (ou porcin d'élevage) : porcin utilisé en vue de la multiplication de l'espèce.